28.01. Le vendeur qui ne vend pas tout le quota offert en vente doit continuer de produire le quota dont il demeure titulaire conformément au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, les Éleveurs suspendent le quota d’un producteur qui offre la totalité de son quota en vente et dont le quota détenu après la vente est inférieur à 300 m2. Cette suspension demeure jusqu’à la vente du solde du quota lors d’une séance de vente subséquente sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs font parvenir au producteur un avis écrit de cette suspension au plus tard 10 jours après la vente.
Le producteur dont le quota est suspendu peut diminuer le prix de vente de celui-ci aux conditions prévues à l’article 29.3, mais ne peut pas retirer son offre de vente.
11908Décision 11908, a. 21.